Abus de confiance
L’abus de confiance rejoint le vol et l’escroquerie au titre de l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui. Ils sont assimilés en termes de récidive. Pour tous ces délits joue le bénéfice de l’immunité familiale (art. 311-12). Reste à les dissocier entre eux. La summa divisio oppose d’une part le vol, d’autre part l’escroquerie et l’abus de confiance. Le vol suppose une remise involontaire de la chose, par opposition aux deux autres qui supposent une remise volontaire de la chose. Dans l’escroquerie, le comportement frauduleux se situe antérieurement à la remise de la chose. Puisqu’il va y avoir emploi de moyens frauduleux pour déterminer cette remise ou cette fourniture. Le comportement frauduleux se situe antérieurement à la remise à tel point qu’il l’a déterminée. Dans l’abus de confiance, le comportement frauduleux se situe postérieurement à la remise puisqu’il va y avoir détournement du bien remis. Escroquerie : remise viciée (vice du consentement). Dans l’abus de confiance, la remise n’est pas viciée.
A. Les éléments constitutifs
Art. 314-1 du nouveau Code pénal qui a succédé à l’article 408 de l’ancien Code pénal. Ces éléments constitutifs sont nombreux.
1. Une remise préalable
Est-ce vraiment un élément constitutif ou est-ce une condition préalable ? Le débat peut présenter un intérêt sous l’angle de l’application de la loi pénale dans l’espace : quid si la remise préalable a lieu en France et que le détournement se situe à l’étranger ?
a. L’objet de la remise
L’article 408 de l’ancien Code pénal utilisait une formule longue et lourde (cf à propos de l’escroquerie). L’article 314-1 est plus condensé : il utilise la « remise de fonds, valeurs ou un bien quelconque ». Sous l’empire de l’ancien Code pénal, la formule de l’article 408 emportait 2 exclusions : l’exclusion des immeubles (fondée sur l’incompatibilité entre l’abus de confiance et le bien