Accord cotonou
Article 31 de l'Annexe IV de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000
1. Les Etats ACP appliquent aux marchés financés par la Communauté un régime fiscal et douanier qui n’est pas moins favorable que celui appliqué à l’Etat le plus favorisé ou aux organisations internationales en matière de développement avec lesquelles ils ont des relations. Pour la détermination du régime applicable à la nation la plus favorisée, il n’est pas tenu compte des régimes appliqués par l’Etat ACP concerné aux autres Etats ACP ou aux autres pays en développement.
2. Sous réserve des dispositions ci-dessus, le régime suivant est appliqué aux marchés financés par la Communauté :
a) les marchés ne sont assujettis ni aux droits de timbre et d’enregistrement, ni aux prélèvements fiscaux d’effet équivalent, existants ou à créer dans l’Etats ACP bénéficiaire ; toutefois, ces marchés sont enregistrés conformément aux lois en vigueur dans l’Etat ACP et l’enregistrement peut donner lieu à une redevance correspondant à la prestation de service ;
b) les bénéfices et/ou les revenus résultant de l’exécution des marchés sont imposables selon le régime fiscal intérieur de l’Etat ACP concerné, pour autant que les personnes physiques et morales qui ont réalisé ces bénéfices et/ou ces revenus aient un siège permanent dans cet Etat ou que la durée d’exécution du marché soit supérieure à six mois ;
c) les entreprises qui doivent importer des matériels en vue de l’exécution de marchés de travaux bénéficient, si elles le demandent, du régime d’admission temporaire tel qu’il est défini par la législation de l’Etat ACP bénéficiaire concernant lesdits matériels ;
d) les matériels professionnels nécessaires à l’exécution de tâches définies dans les marchés de services sont admis temporairement dans le ou les Etats ACP bénéficiaires, conformément à sa législation nationale, en franchise de droits fiscaux, de droits d’entrée, de droits de