Administration et personnes privées
Introduction :
Selon P. Weil, dans Le droit administratif, «Dans la conception classique, l’action administrative était tout entière marquée du sceau de l’autonomie par rapport à l’activités des particuliers : en vue des buts d’intérêt général qu’elle poursuit, l’Administration disposait de prérogatives de puissance publique, et cette conjoncture de l’aspect organique des fins des moyens se traduisait par la soumission de l’action administrative à un droit spécial appliqué par une juridiction spéciale ». La séparation entre une législation des personnes privées et de l’administration reposait donc sur la souveraineté de cette dernière, selon l’expression « la fin justifie les moyens ».
Les personnes privées sont soit des personnes physiques soit des personnes morales de droit privé. Une personne physique est une personne juridiquement vivante. Les personnes morales de droit privé sont des personnes encadrées par la loi. Le caractère privé s’explique par le fait que leur création résulte de la libre décision d’une ou de plusieurs personnes physiques. Ces personnes morales peuvent être des sociétés, des associations sans but lucratif, des fondations ou encore des syndicats professionnels. Quant à la notion d’administration, celle-ci reste floue. Si on peut la définir, au sein de l’exécutif, comme l’administratif du politique, certains points plus précis restent à éclaircir. En effet, on peut se demander quelle est la place de la justice ou des entreprises publiques par rapport aux services publics. De manière générale, on peut résumer l’administration à une organisation gérant les services publics, l’intérêt général et la police.
Le droit administratif a pour objet l'administration et les services publics. Depuis la loi de séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs, le droit administratif ne doit pas s'occuper des personnes privées, tout comme le droit judiciaire ne doit pas s’occuper des affaires