Amphi 7 DP
05/03/2015
La clause limitative de responsabilité : elle est différente de la clause pénale qui prévoyait un forfait qui permettait de quantifier le coût de l'inexécution qui pouvait être supérieure au préjudice subi.
La clause limitative n'a pas cette dimension pénale elle sert simplement à évaluer les d&i en avance, elle instaure un plafond. Permet de limiter les conséquences de l'inexécution, rend les choses plus prévisibles. Cette clause limitative est admise dans le code civil à l'article 1150 avec une limite → elle ne joue que si l'inexécution n'est pas assimilable à un dol (article) ou à une faute lourde (jurisprudence).
L'inaptitude du débiteur à assumer les engagements pris → vision subjective de la faute lourde.
En cas de dol ou faute lourde, les textes prévoient que le débiteur de l'obligation perd le bénéfice de ce plafond qu'il avait négocié au départ. C'est une manière de mettre en échec la clause limitative de responsabilité mais qui est prévue par les textes.
La jurisprudence (arrêt Chrono post du 22 octobre 1996), en se fondant sur l'article 1131 du CC (cause) et 1134 du CC (force obligatoire du ct et bonne foi), décide qu'une clause limitative de responsabilité qui prévoirait une indemnisation dérisoire, si le manquement renvoie à une obligation essentielle du contrat (l'appréciation se fera de manière objective) et si la clause telle que rédigée prive le contrat de tout intérêt pour l'autre partie, cette clause pourra être réputée non écrite. Ce qui fait perdre le bénéfice du plafond de responsabilité.
Jurisprudence étonnante par la forme de solution retenue et par le visa ( le contrat subsiste amputé de cette clause alors que l'article de la clause pourrait annuler le contrat)
La cour de Cassation a rendu cet arrêt en 96. La jurisprudence a tardé à utiliser le fondement mais 10 ans plus tard en étandant cette jurisprudence à d'autres clauses limitatives de responsabilité hors du champs de contrat de transport
2 ex de