Arret cesario
L’art. 1350 c.civ. 3° dispose que l’autorité attachée à la chose jugée résulte d’une présomption légale. Selon l’art. 1351 c.civ. « L’autorité n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Ainsi, il s’agit de l’autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.
Il faut distinguer l’autorité de la chose jugée de la force de chose jugée et de l’irrévocabilité : on parle de simple autorité lorsque le jugement est rendu (au jour de son prononcé) et, de force de chose jugée lorsque les délais des voies de recours suspensives d’exécution sont expirés ou que celles-ci ont été employées ; enfin, on parle d’irrévocabilité lorsque les voies de recours extraordinaires ont été utilisées ou ne peuvent plus l’être.
L’autorité de la chose jugée est limitée, quant à son domaine, à certaines décisions, et plus précisément à certaines dispositions de ces décisions.
Ainsi, tous les jugements qui tranchent une contestation, qu’il soit régulier ou non, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée selon l’art. 480 cpc ; a contrario, les jugements gracieux n’en ont pas (C.Cass. 1ère Civ. 3 Janvier 1996). De ce principe, la jurisprudence a déduit que le jugement rectificatif n’avait pas d’autre autorité de la chose jugée que celle que revêt le jugement rectifié (C.Cass. 2ème civ. 23 Juin 2005).
Les jugements provisoires, que sont les décisions de référé, les ordonnances sur requête, les décisions du juge de la mise en état, les jugements avant dire droit (sur les mesures d’instructions ou provisoires) et les décisions sursis à statuer, sont en principe