Arrêt Bendeddouche
Un homme de nationalité algérienne s'est marié en Algérie avec une femme de nationalité algérienne et le couple a donné naissance à sept enfants. Après s'être installé en France avec sa famille et y avoir acquis des immeubles sur ce territoire, l'homme est retourné en Algérie. Il y a alors épousé une femme de nationalité algérienne, conformément à sa loi personnelle étant celle de l'Algérie, autorisant le mariage polygame, et le couple a eu deux enfants. L'homme est décédé.
La Cour d'Appel a décidé que la seconde épouse et ses enfants avaient le droit de venir à la succession des immeubles situés en France, possédant la qualité d'épouse et d'enfants légitimes du défunt, au même titre que la première épouse et ses sept enfants.
La première épouse affirme qu'en matière de dévolution successorale des immeubles en France, la loi française ne reconnaît qu'une seule épouse légitime et comme ayant droit seulement les enfants de cette épouse. La deuxième épouse et ses enfants n'ont donc pas vocation à la succession. Elle affirme de plus que la règle de conflit du for désigne la loi algérienne, qui est ici incompatible avec la conception française de l'ordre public international.
La question qui se pose ici est de savoir si une situation juridique acquise en conformité à une loi étrangère, mais contraire à la conception de l'ordre public international français peut tout de même être respectée en droit interne français ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que la qualité de conjoint et l'établissement de la parenté relèvent de la loi personnelle, et donc en espèce de la loi algérienne. Que de plus, il faut distinguer deux cas concernant la loi étrangère contraire à la conception française de l'ordre public : celui mettant un obstacle à la création d'une situation juridique prévue par cette loi, et celui laissant acquérir en France des droits usr le fondement