Autorité de la chose jugeé
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche (Art. 480, alinéa 1 du CPC). Cela signifie que les parties ne peuvent pas saisir une nouvelle fois un juge de la même contestation. Sinon le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir (Art. 125, alinéa 2 du CPC). La question se pose de savoir quelle est la portée exacte de l’autorité de la chose jugée. Elle est limitée d’une part au jugement concerné et d’autre part à la règle de la triple identité.
En ce qui concerne le jugement concerné, l’article 480, alinéa 1 du CPC dispose notamment que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée. L’article fait référence au jugement contentieux. En outre les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir ou tout autre incident sont englobés dans cet article. Les mesures d’instruction, les mesures provisoires ainsi que les ordonnances sur requête et de référé sont exclues. Le fait que les jugements gracieux soient exclus est contesté par la jurisprudence qui énumère le libellé de l’article 480, alinéa 1 du CPC. Celui-ci ne vise pas les jugements gracieux. En revanche, la doctrine estime que les jugements gracieux sont des actes juridictionnels qui bénéficient de l’autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne la règle de la triple identité, l’article 1351 du CC dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sur ce point, l’arrêt de l’assemblé plénière de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006 produit son effet. Dans