Cas Impot Simplifie Et Forfaitaire 1
A-
RÉGIMES
DE
DÉTERMINATION
PROFESSIONNEL
DU
REVENU
NET
Aux termes des dispositions de l’article 32 du C.G.I, les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel (R.N.R) qui constitue le régime de droit commun prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 du
C.G.I.
Toutefois, les contribuables exerçant une activité à titre individuel, dans le cadre d’une société de fait ou d’une indivision peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 du C.G.I, pour :
-
Le régime du résultat net simplifié (R.N.S) (article 38) ;
-
Ou le régime du bénéfice forfaitaire (article 40).
Quant aux sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation n’ayant pas opté pour l’IS, leurs bénéfices sont déterminés obligatoirement selon le régime du résultat net réel.
1- Régime du résultat net réel
Les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 du C.G.I.
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel doivent clôturer leur exercice comptable clôturé au 31 décembre de chaque année.
Conformément aux dispositions de l’article 33 du code précité, le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 -I du C.G.I.
Le mode de détermination du résultat net réel est quasiidentique à celui du résultat fiscal en matière d’I.S. Par conséquent, il y a lieu de se référer aux développements consacrés à la détermination du résultat fiscal en matière d’I.S. a- Produits imposables
Les produits imposables visés à l’article 34 du C.G.I s’entendent :
-
des produits, plus-values et gains visés à l'article 9-I du C.G.I ;
-
des plus-values, résultant d’une cessation d’activité suite au décès
de