cas juridiquqe
Boris, internaute, reçoit quotidiennement des offres commerciales depuis qu’il a visité un site, tant sur son adresse mail personnelle que sur son adresse mail professionnelle.
En principe, la Loi protège les personnes physiques contre la protection commerciale abusive et qui nuit à leur vie privée. L’article L.34-5, lui-même extrait de l’article L.121-20-5 du Code de la consommation, précise qu’il est interdit de faire de la protection commerciale directe par courrier électronique à une personne physique si cette dernière n’y a pas consenti au préalable.
En revanche, l’article dit aussi que la protection commerciale est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, que la prospection concerne le même produit ou service, et enfin que cette personne puisse refuser de manière simple et sans ambiguïté tout reçoit ultérieur de ce genre. Une exception est aussi admise si le message a été envoyé dans le cadre de l’activité professionnelle de la personne physique et que l’objet du message est en rapport avec la fonction de cette personne.
Dans le cas de Boris, la société Métamorphoses n’a pas respecté les conditions nécessaires à l’autorisation d’envoi de prospection commerciale. Elle n’a pas laissé à Boris la possibilité de refuser l’envoi ultérieur de prospection commerciale, puisqu’il a du de lui-même leur adresser un courrier pour arrêter de recevoir les mails récurrents et intempestifs de la société.
En conclusion, l’envoie de prospection commerciale est interdite si toutes les conditions de son envoie, imposées par la Loi, ne sont pas respectées.