Cas pratique
Intro :
- Approche en évoquant la dualité du prêt dans le C. civ : prêt à usage et prêt de consommation. Régime différent, d’où l’intérêt de déterminer précisément la catégorie juridique du prêt visé (qualification).
- Définition du sujet : définition du commodat, donc du prêt à usage.
- Délimitation du sujet : période de l’exécution, ce qui exclut la période de formation du contrat. Le commodat étant un contrat de bienfaisance, un service d’ami, le prêt est un contrat unilatéral : les obligations pèsent sur l’emprunteur. Contrat unilatéral que certains auteurs perçoivent comme un contrat synallagmatique imparfait (le Code civil met à la charge du prêteur quelques obligations). Il est vrai que le prêteur met la chose à la disposition de l’emprunteur. Il en résulte notamment des droits, au profit de l’emprunteur. Pour l’exécution du commodat, il faut donc se référer au moment de l’exécution auquel on se situe
- Problématique : Quels sont les principaux temps d’exécution du commodat?
- Intérêts du sujet :
• Intérêt pratique : la durée du contrat (répercussions de la durée du contrat sur le régime du commodat).
• Intérêt théorique : la nature du contrat.
- Annonce du plan : Les deux temps du commodat : L’usage (I), la restitution (II).
I- L’usage de la chose prêtée
A- Les droits de l’emprunteur
- Contrat de mise à disposition (par opposition au dépôt qui est un contrat de garde) : article 1875 du Code civil selon lequel le commodat se définit comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi ».
- Un usage de la chose limité :
• Limitation par la nature de la chose et par les stipulations des parties. • Le commodat est conclu intuitu personae (conséquence de son caractère d’acte à titre gratuit). Le sous-prêt est prohibé.