Cass 1e civ 7 avril 2006
Le 13 mars 2000, M.X reconnait devant l’officier d’état civil l’enfant porté par Mme D. Celle-ci accouche de Benjamin Damien Y, demandant le secret de l’accouchement, le 14 mai 2000. L’enfant est admis provisoirement comme pupille de l'Etat, et est placé au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Le 26 juin 2000, M.X engage une action auprès du procureur de la République visant à retrouver son enfant.
Le 28 octobre 2000, l’enfant est placé au foyer de M. et Mme Z en vue d’une adoption plénière. M.X saisit la cellule d’adoption du Conseil Général d’une demande de restitution de l'enfant, mais le conseil de famille donne son consentement à l’adoption de ce dernier par les époux Z.
Les époux Z forment une requête en adoption plénière auprès du Tribunal de Grande Instance de Nancy ; et M.X saisit le même tribunal d’une demande en restitution de l’enfant. Le 16 mai 2003, le tribunal rend deux jugements, rejetant tout d'abord la requête en adoption des époux Z, et ordonnant que Benjamin Damien soit rendu à M. X, considérant que l'éducation de l'enfant par son père, qui l'a reconnu, était dans son intérêt.
Un appel est interjeté ; la Cour d’appel estime dans son premier arrêt que la reconnaissance prénatale a été privée de son efficacité du fait du choix de Mme D d'accoucher anonymement. De plus la reconnaissance de Benjamin Damien par le père n’a pas pris effet, l’enfant n’ayant été identifié qu’après son placement au sein du couple Z. Dans son second arrêt, la Cour d’appel estime que le consentement du conseil de famille à l’adoption par les époux Z est régulier, la demande de restitution de M.X ayant été faite avant mais à une date où le placement antérieur de l'enfant en vue d'une adoption empêchait toute demande de restitution. Elle estime également que l’adoption plénière est ici conforme à l’intérêt de l’enfant. M.