Ccass 11 Octobre 2005
QUALIFICATION & FORMATION DU BAIL
Cass Com, 11 octobre 2005
Faits
Location d’un coffre-fort par la banque. Un incendie survient dans la banque, sans toutefois endommager le coffre-fort. La police pose un arrêté afin de bloquer l’accès aux coffres le temps des travaux de rénovation. Une cliente de la banque se retrouve à perdre la jouissance & l’accès de son coffre-fort pendant un an.
Procédure
La cliente assigne la banque en responsabilité en vue d’être indemnisée des intérêts de ses titres, auxquels elle n’a pu avoir accès pendant un an, à cause de l’incendie.
La Cour d’appel condamne la banque qui est responsable
La banque forme un pourvoi en cassation.
Prétentions
Au motif que le contrat de location du coffre était un contrat de bail, aussi le régime juridique du bail lui est applicable, notamment l’article 1722 (si la chose objet du bail est détruite par cas de force majeure, le bailleur ne peut être responsable).
+ Clauses du contrat, qui instaure que seule une faute/négligence de la banque peut fonder sa responsabilité.
(Ici, la force majeure est évidente, aucune faute de la banque n’est mise en avant, ni même évoquée, par aucune des parties.)
Problème de droit
Le contrat de location de coffre-fort est-il un contrat de bail, permettant l’application de l’article 1722, invoqué par la banque, alors même que le preneur n’a pas accès librement & par lui-même à l’objet du contrat, le coffre-fort ?
Solution
La chambre commerciale rejette le pourvoi de la banque, considérant que le régime du bail ne peut s’appliquer au contrat de location en cause.
La banque était chargée de la surveillance du coffre & supervisait l’accès de ses clients à leurs coffres (horaires, présence du banquier, etc.).
Qualification du bail écarté, application de l’article 1722 écartée de même.
La chambre ne précise toutefois pas quel régime doit être appliqué, car la question est posée sur le fondement de l’article 1722. Une