Commentaire : ce, 3e et 8e ss-sect., 3 juill. 2009, n° 298433, mme noël
COMMENTAIRE : CE, 3E ET 8E SS-SECT., 3 JUILL. 2009, N° 298433, MME NOËL
Contrairement aux preneurs des baux ordinaires, les locataires de baux commerciaux sont protégés par un droit de renouvellement au bail. Ainsi, le commerçant ne peut voir son bail rompu sans le versement d’une indemnité d’éviction. Pour le bailleur, la contrepartie de ce « droit au bail » est « le droit d’entrée », également appelé « pas de porte ».
La présente affaire jugée par le Conseil d’Etat règle le régime fiscal à accorder aux indemnités représentant ce droit d’entrée.
En l’espèce, un locataire acquiert un droit au bail pour un local dans lequel il exerce une activité à titre individuel. Quelques années plus tard, il acquiert la propriété de l’immeuble dans lequel se trouve le local. Devenu propriétaire, il décide de louer ledit local au moyen d’un bail commercial à une SNC. Le bail prévoit d’un part un loyer annuel et une indemnité qualifiée de « droit d’entrée ». Le bailleur enregistre cette indemnité comme une plus value professionnelle, non imposable en application des dispositions de l’article 151 septies du CGI, puisqu’elle répondant aux conditions d’exonération. Cependant, l’administration fiscale estime que cette indemnité constitue un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers dans la mesure où l’immeuble est entré dans le patrimoine privé du bailleur.
Le bailleur, à qui le redressement fiscal a été notifié, exerce un recours devant l’administration fiscale. Ses réclamations ayant été rejetées, il forme devant le tribunal administratif, une requête tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale. Le tribunal administratif suivi de la Cour administrative d’appel rejette sa demande. Le bailleur se pourvoit alors en cassation.
Se pose alors pour les juges de cassation la question de savoir si le droit