Commentaire rothmans
Vincent
Groupe 242
La société Rothmans International France et la société Philip Morris France forme un recours devant le conseil d'état pour l’augmentation de 50 centimes du prix de leurs produits importés ou distribués au 1er septembre 1983, ce conformément à l’article 5-1 de la directive du conseil des communautés européennes du 19 décembre 1972 autorisant les fabricants à déterminer librement les prix des produits importés. Le ministre de l’économie, des finances et du budget rejette ce recours aux motifs qu’elle n’est pas conforme à la loi interne du 24 mai 1976.
Le Conseil d’Etat admet la possibilité d’annuler un acte administratif individuel contraire à une directive dans le cas où celui ci se base sur une réglementation nationale elle-même contraire aux objectifs de la directive.
Par ailleurs le Conseil d’Etat reconnaît qu' une directive non transposée s’impose pleinement aux différentes réglementations nationales qui, dès lors qu’elles ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive, ne peuvent plus servir de base légale aux actes administratifs individuels.
La question est la suivant : l'extension de l'article 55 de la constitution par la jurisprudence dégagée par l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 relative à la compétence du juge administratif pour faire primer le droit internationale sur le droit interne peut elle s'étendre a des directives du droit communautaire dérivé ?
Le conseil d’Etat rejette la décision du ministre de l’économie des finances et du budgets sous motif qu’il n’a pu légalement, en maintenant le prix des tabacs manufacturés à un niveau différent de celui qui avait été déterminé par les sociétés requérantes, rejeter implicitement les demandes de la société R et Philip Maurice tendant à l’augmentation de 50 cts du prix des produits importés ou distribués par elles au 1er septembre 1983. Lesdites décisions doivent donc être annulées.
L'étude de