commentaire d'arrêt, cass crim, 16 février 1967
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 1967 – Arrêt Cousinet Une personne qui est agressée par une autre aura toujours nécessairement tendance à se défendre : il s’agit de légitime défense, qui est la plus connue et la plus anciennement admise des causes objectives d’irresponsabilité pénale. Elle suppose plusieurs conditions énumérées par l’article 122-5 du Code Pénal de 1994, néanmoins la jurisprudence au fil des arrêts tend à ajouter une condition supplémentaire qui n’est néanmoins présente ni dans l’ancien code pénal, ni dans le code actuel. La cour de cassation, dans l’affaire Cousinet du 16 février 1967, dégage cette nouvelle condition qui est celle du caractère nécessairement volontaire de l’acte de défense. En l’espèce, Henri Cousinet a été interpellé et provoqué par un individu dans la rue, Y, il a donc réagi et a fait chuter Y, manifestement ivre, qui s’est blessé dans sa chute.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 9 juin 1966, a retenu contre Cousinet le délit de blessures involontaires et l’a condamné à 300 francs d’amende, et à verser des dommages et intérêts à Y, partie civile au procès. Cousinet a donc formé un pourvoi en cassation pour tenter de justifier son acte par la légitime défense et être exonéré de sa responsabilité pénale.
Il convient alors de se demander si le caractère volontaire de l’infraction commise en défense s’avère être une condition nouvelle d’admission de la légitime défense. La cour de cassation a répondu positivement, elle a décidé que l’on était bien en présence d’un délit de blessures involontaires comme l’avait retenu la cour d’appel, et que par conséquent la légitime défense était inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction. Elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel et a rejeté le pourvoi de Cousinet. Il s’agit de montrer que la cour de cassation admet une nouvelle condition de la légitime défense (I) mais que cette condition nouvelle est très critiquée (II).
I.