Commentaire d’arrêt ass. pl., 14 avril 2006, bull.ass.pl., n°5 p.9
Dans cette affaire, monsieur X commande à monsieur Y une machine pour son usage professionnel. Ce dernier ayant des problèmes de santé souhaite reculer la date de livraison de la machine. Ils fixent une nouvelle date de livraison. Monsieur Y découvre qu’il est atteint d’un cancer et meurt quelques mois après sans avoir livré la machine.
Monsieur X n’ayant pas obtenu l’exécution de la convention assigne les héritiers du défunt en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts. Le demandeur obtient la résolution de la convention, mais est débouté de sa demande de dommages et intérêts en première instance. La Cour d’appel de Douai vient confirmer cette décision dans son arrêt du 12 novembre 2001.
L’auteur du pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts. Il estime, selon le premier moyen (nous ne commenterons pas le second moyen) que la maladie était prévisible après la conclusion du contrat et donc que la force majeure n’était pas caractérisée.
La Cour de Cassation quant à elle réaffirme les critères traditionnels nécessaires à la caractérisation de la force majeure que sont l’imprévisibilité, lors de la conclusion du contrat, et l’irrésistibilité, pendant l’exécution de ce dernier. Elle rejette donc le pourvoi.
Les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité doivent-ils exister cumulativement pour caractériser la force majeure ou, seul, celui de l’irrésistibilité suffit-il ?
Après avoir vu que cette solution apportait un éclairage (I) aussi bien sur un point de doit que sur l’arrêt en lui même, nous verrons que la solution de la Cour de Cassation bien que discutable en l’espèce a une portée fondamentale (II).
I- Une solution éclairante