Commentaire d’arrêt : ass. plén. 6 oct. 2006
Ass. Plén. 6 oct. 2006
Comme l’illustre cet arrêt du 6 octobre 2006 en assemblée plénière, la théorie de l’opposabilité du contrat permet au contrat d’être opposable aux tiers mais aussi d’être opposé par les tiers aux contractants. Cela implique des conséquences quant au régime de responsabilité applicable en cas de manquement à une obligation contractuelle
En l’espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop. Les bailleurs n’ont pas entretenu les locaux et la locataire- gérante, qui souhaite la remise en état des lieux ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice d’exploitation subi, les a assignés en justice.
La Cour d’appel de Paris a donné droit à cette demande le 19 janvier 2005 car le défaut d’entretien rendait l’utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur. Les bailleurs se pourvoient en cassation car selon eux, un tiers ne peut agir sur le terrain délictuel contre un contractant qu’en prouvant que l’inexécution contractuelle constitue une faute délictuelle.
Le juge doit donc se demander si le tiers à un contrat peut invoquer la faute contractuelle d’une partie qui lui a causé un dommage pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?
Cette question a de nombreuses incidences dans les situations où un tiers est amené à mettre en jeu une inexécution contractuelle. Cela a d’ailleurs suscité auparavant une opposition entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation. La première était favorable à l’assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle, alors que la Cour de cassation exigeait la preuve d’une faute délictuelle.
L’Assemblée plénière a mis fin à ce dilemme en consacrant la position de la première chambre civile dans l’arrêt du 6 octobre 2006. Elle a en effet estimé, en rejetant le pourvoi, que « le tiers à