Faux en écriture
Facultés des sciences juridiques, économiques et sociales- Fès
Master spécialisé : droit des affaires
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Année Universitaire
2009-2010
Introduction
A première vue, l’incrimination du faux ne semble pas s’inscrire directement dans le droit pénal des affaires. En effet, les textes qui en organisent la répression sont placés au premier titre du deuxième livre du code pénal relatif aux crimes, délits correctionnels et délits de police, avec le chapitre qui sanctionne la contrefaçon et les usurpations.
L’article 351 du code pénal définit le faux en écriture comme étant une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit par des moyens déterminés par la loi, à ce niveau il faut distinguer entre les faux en écriture publique ou authentique qui constituent un crime au regard du droit pénal, et les faux en écriture privées, de commerce ou de banque qui sont réprimés comme étant un délit.
La répression du faux en écriture présente un intérêt aussi bien théorique que pratique, Ainsi, le législateur entend protéger particulièrement les écrits, c'est-à-dire punir plus souvent et plus sévèrement, ceux qui font de l’écrit, un mauvais usage. Dans l’intérêt pratique, l’écrit suppose plus de réflexion qu’une parole, il en résulte dans nos civilisations, une confiance toute spéciale attachée à ce qui est écrit.
Dans l’actualité des affaires, de nouvelles méthodes de faux sont apparues dans le domaine informatique, notamment la falsification d’adresses E-mail. Si en France une loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique est en vigueur, est ce qu’ont peut se contenter au Maroc de considérer les données électroniques comme des écritures au sens de l’article 351 du code pénal ?
Généralement, le délit du faux est commis pour s’en servir, mais le législateur marocain fait la distinction entre le faux en écritures privées, de commerce ou de banque