Histoire du droit
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2001 N° de pourvoi: 00-16452 Publié au bulletin Rejet. Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. ., président Rapporteur : M. Etienne., conseiller apporteur Avocat général : M. Kessous., avocat général Avocats : M. Bertrand, la SCP Boré, Xavier et Boré., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2000), que l’association Las Ferias en Saves ayant prévu l’organisation d’un spectacle de tauromachie à Rieumes (Haute-Garonne), l’association Société nationale pour la défense des animaux, invoquant l’utilisation de banderilles pouvant causer de mauvais traitements aux animaux, a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance d’une demande d’interdiction ; que l’association Las Ferias en Saves a interjeté appel de l’ordonnance ayant interdit l’usage de banderilles agressives au cours de cette manifestation ;
Attendu que l’association Société nationale pour la défense des animaux fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé l’ordonnance, alors, selon le moyen :
1° que l’organisation d’un spectacle de tauromachie au cours duquel des banderilles sont plantées dans le dos du taureau tombe sous le coup des dispositions pénales réprimant les sévices graves ou les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, seule la preuve catégorique de l’existence d’une tradition locale ininterrompue, de nature à soustraire l’organisation d’une telle manifestation à la répression, étant exclusive de l’existence du trouble manifestement illicite causé par une telle manifestation qu’il est au pouvoir du juge des référés d’interdire ou d’aménager ; qu’en énonçant au contraire “ qu’en matière de corrida, le caractère manifestement illicite du trouble allégué ne pourrait résulter que de