La liberté sexuelle
I : la répression pénale de l’homosexualité
L'Organisme Mondial de la Santé a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales le 17 mai 1993, date qui sera retenue pour la commémoration de la journée internationale contre l'homophobie.
Claire-Sophie Suchard et Laurianne Ferrero-Rocher ont été arrêté pour s’être embrassé publiquement. Cet acte tombe sous une législation datant de 1974 réprimant l’homosexualité et toutes manifestations d’affection en public par deux ou plusieurs personnes appartenant au même sexe.
Une législation nationale peut-elle réprimer l’homosexualité tout en étant en accord avec le droit communautaire ? Cette loi ne porte-t-elle pas atteintes au respect de la vie privée ?
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme offre à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il est cependant possible pour les autorités publiques d’aller à l’encontre de ce droit. En effet lorsqu’il s’agit d’une nécessité à la sauvegarde de la sécurité nationale, pour la sûreté publique, pour le bien-être économique du pays, pour la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, pour la protection de la santé ou de la morale, en enfin pour protection des droits et libertés d'autrui. Dans ces hypothèses, l’Etat pourra passer outre ce droit. Hors mis ces cas, cet article s’applique. En effet la Cour a une appréciation large de la notion de vie privée dont elle refuse de donner une définition précise. IL existe trois branches principales relatives à la vie privée au cœur de l’article 8. La première de ces branches évoque la vie privée personnelle qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne ainsi que sa liberté sexuelle. Cette branche a été dégagée par l’affaire « X et Y contre Pays-Bas » en 1985. La deuxième branches consiste à garantir une la vie privée sociale, c’est droit de nouer et d’entretenir des