La révision de la constitution
A – Procédure
L’art 89 distingue entre les projets et les propositions en révision. Il met en place un procédure en 3 étapes :
- l’initiative : à qui appartient l’initiative de réviser la C°. Elle appartient soit au psdt de la Rep sur proposition du 1er ministre (il faut l’accord des 2) pour les projets, soit à n’importe quel parlementaire (député ou sénateur) pour les propositions
- Le texte doit être adopté par les 2 assemblées qui composent le parlement en termes identiques.
- La proposition de révision doit être adoptée par référendum. Pour ce qui est des projets, le psdt de la Rep a le choix entre faire adopter le projet par référendum ou alors par le Congrès (AN + Sénat réunis en une seule assemblée) à la majorité des 3/5ème.
B – Limitation
Différence entre pouvoir constituant originaire (celui qui établit la C° et n’a aucune limite) et le pouvoir constituant dérivé (pouvoir limité par la C°)
Art 89-4 : aucune procédure de révision ne peut être poursuivie lorsqu’il est porté atteinte au territoire.
Art 89-5 : efficacité relative de cette interdiction en particulier, puisque la loi constitutionnelle du 14 aout 1884 interdit de remettre en cause la forme républicaine du gouvernement. La loi du 10 Juillet 1940 est venue réviser les lois constitutionnelles de 1975.
Si l’on veut rester ds la légalité constitutionnelle, on opère une révision en 2 tps :
- réviser l’article 89 al 5 et on supprime l’interdiction
- réviser la C°
Art 7 de la C° qui interdit de réviser la C° pendant que la présidence de la rep est en vacance (lorsque le psdt de la rep est empêché d’exercer ses fcts ; mort, démission) ou en empêchement (peut être lui provisoire – maladie – ou définitif – mort –
Art 16 de la C°, l’un des art les plus célèbres, puisque en cas de circonstance exceptionnelle, il donne au psdt de la rep des pvs dictatoriaux. Il institue une dictature légale constitutionnelle. Il y a atteinte au régime parlementaire et