Les établissements touristiques
On entend par établissement touristique au sens de la présente loi, les établissements répondant aux définitions suivantes : 1 - Hôtel - l'hôtel est un établissement qui offre obligatoirement en location des chambres et/ou suites équipées, à une clientèle de passage ou de séjour. L'hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration.
2 - Motel : le motel est un établissement situé à proximité d'un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie qui loue à une clientèle constituée principalement d'usagers de la route, des unités d'hébergement isolées sous forme de pavillons, ou groupées en ensembles de plain-pied, indépendantes et dotées chacune d'une installation sanitaire complète.
Un garage ou des abris de voitures doivent se trouver à proximité immédiate des chambres offertes à la clientèle.
Le motel doit offrir un service de restauration de type « snack-bar » ou « self service ».
3 - Village de vacances : le village de vacances est un établissement d'hébergement et de loisirs qui offre, selon la formule du forfait, à une clientèle constituée essentiellement de touristes et de vacanciers, des unités de logement isolées ou groupées en ensembles et assure des services de restauration. el d'animation adaptés à ce type d'hébergement et de clientèle.
4 - Auberge : l'auberge est un établissement d'hébergement et de restauration de taille réduite, situé hors des agglomérations urbaines, dans un cadre naturel. Elle doit offrir à sa clientèle de repas à la carte et au menu.
5 - Maison d'hôtes : la maison d'hôtes est un établissement édifié sous forme d'une ancienne demeure, d'un riad, d'un palais d'une kasbah ou d'une villa et situé soit en médina, soit dans de itinéraires touristiques ou dans des sites de haute valet touristique.
La maison d'hôtes offre en location des chambres et/c suites équipées. Elle peut également offrir des prestations restauration et des services