Légicentrisme
H. Donnedieu de vabres « Traité de droit criminel »(Sirey, Paris 1947, 3e éd.)
Dépassé sur certains points quant au droit positif,cet extrait conserve sa valeur au regard de la science criminelle.
949. Notion générale. – Quand un certain temps s’est écoulé depuis la condamnation, sans que le ministère public ait fait exécuter la peine, une dispense définitive de la subir se produit en faveur du condamné.
950. Distinction de la prescription de la peine et de la prescription de l’action publique. - Il faut se garder de confondre la prescription de la peine et la prescription de l’action publique. Cette dernière suppose qu’aucun jugement de condamnation n’est encore intervenu. Elle a pour objet d’éteindre la poursuite, et se rattache donc à la procédure. Bien que les auteurs du Code d’instruction criminelle aient fixé sous un même titre (art. 635 et s. C.inst.crim.), le régime des deux prescriptions, la prescription de la peine a sa place marquée dans un Code pénal.
951. Distinction de la prescription pénale et de la prescription civile. - Il faut avoir bien soin, d’autre part, de distinguer la prescription pénale de la prescription civile. La prescription en matière civile, la prescription des créances en particulier, repose sur une présomption de paiement ou sur une présomption de renonciation de la part du créancier. La prescription de la peine repose sur des considérations différentes. Elle peut se fonder que sur, des raisons d’intérêt social.
952. Du fondement juridique de la prescription pénale. - Voici les observations qu’on fait intervenir pour la justifier :
1° Lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis la condamnation, sans le que le ministère public ait fait exécuter la peine, le souvenir de l’infraction s’est éteint. L’opinion publique ne réclame plus satisfaction ;
2° Généralement, une sanction si éloignée de la faute serait peu conforme aux exigences de la justice. Le condamné, pour se soustraire au