Plan détaillé pour l'arrêt n° 1091 du 13 septembre 2013
a. L'article 16-7 du Code civil :
L'article dit : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».
L'article s'applique dans le cadre suivant : « une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle ».
b. L'article 16-9 du Code civil.
L'article dit : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public ».
Cela s'applique dans le cadre suivant : « une convention de gestation pour le compte d’autrui[...] est nulle d’une nullité d’ordre public ». B. La légalité du processus.
a. L'article 336 du Code civil.
L'article dit : « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ».
Ici, la filiation est frauduleuse : « les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui ».
b. La solution de la Cour de cassation à cet effet.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes le 21 février 2012, qui ordonnait la transcription de l'acte de naissance établi en Inde.
Cet acte de naissance n'a donc pas pu être transcrit au sein de l'état civil français.
II. La remise en cause de l'arrêt.
A. La décision de la Cour d'Appel.
a. Les motifs de la Cour d'Appel.
La Cour d'appel a ordonné la transcription, estimant ne pas avoir été « saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui ».
Au contraire, elle estime avoir été saisie « de la transcription d'un acte de l'état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations ».
b. L'erreur de la Cour d'Appel.
Cependant la Cour d'appel