Prorpiété intellectuelle
Pendant longtemps le législateur n’avait pas aménagé de régime spécial. Les solutions apportées résultaient, soit du contrat de travail, soit des conventions collectives. A défaut de telles dispositions, la jurisprudence avait réussi à établir trois distinctions fondamentales. Les juges différenciaient, les inventions dites « de services », des inventions « libres » et des inventions « mixtes ».
Les inventions de services étaient réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. Dans ce cas, c’est l’employeur qui devait être titulaire du brevet. A contrario, les inventions dites « libres » étaient élaborées elles, par le salarié sans aucun lien avec son employeur et le brevet revenait alors au salarié. Enfin, une troisième catégorie existait, les inventions « mixtes », trouvées par le salarié, sans rapport direct avec ses fonctions, mais néanmoins, avec l’aide matériel ou/et intellectuelle de l’employeur. Dans ce cas là, le brevet était l’objet d’une copropriété de la part du salarié et de l’employeur.
Au fil des années, le développement de ces inventions a poussé le législateur à édicter des textes entérinant cette pratique mais en supprimant la copropriété du brevet dans le cas d’une invention mixte. C’est donc la loi n°78-742 du 13 juillet 1978 qui va introduire, dans la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, une réglementation spécifique pour les inventions de salariés. Cette loi sera par la suite complétée par des décrets. Le premier d’entre eux est celui du 4 septembre 1979 (N° 79-797) relatif au régime des inventions de salariés et l’autre date du 4