L existence du contrat
Chapitre 1er : Le principe du consensualisme
Section 1 : La signification et le contenu du principe
- Ce principe signifie que le contrat se forme normalement par le seul échange des consentements. En particulier, la rédaction d’un écrit et la signature d’un document ne sont pas en principe des conditions de formation des contrats. Tel est donc le principe en droit français : tout contrat est consensuel, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Ce principe du consensualisme n’est pas énoncé expressément dans le code civil
(implicitement, cf art. 1138). Mais on en retrouve des applications, notamment à propos de certains contrats spéciaux :
Ex. de la vente avec l’article 1583 : elle est parfaite entre les parties (…) dès qu’on est convenu de la chose et du prix (…).
Le contrat consensuel est donc celui qui se forme par la seule manifestation des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Section 2 : Les exceptions au principe : les contrats formels ou non consensuels
- Ce sont des contrats dont la formation requiert, outre le consentement des parties, l’accomplissement d’une formalité déterminée. Selon le type de formalité, on peut les classer en 2 catégories : les contrats réels et les contrats solennels
Une remarque : le plus souvent, c’est le législateur qui impose des formalités et donc crée des contrats formels ou non consensuels. Cependant, les contractants eux-mêmes peuvent déroger au principe du consensualisme, car ce principe n’est pas d’ordre public. Il s’agira alors d’un formalisme conventionnel. Par ex. ils feront de la rédaction d’un acte authentique une condition d’existence ou de validité du contrat (v. infra, promesses synallagmatiques)
§ 1er : Les contrats réels
- Ils sont dits « réels » car ils ne se forment que par l’accomplissement d’une formalité particulière : la tradition, c’est-à-dire la remise matérielle de la chose objet du contrat au cocontractant (de res, en latin, la chose). A l’origine,