l’évolution du critère de qualification du contrat administratif
Séance 9
Dissertation : « l’évolution du critère de qualification du contrat administratif »
En droit administratif, se distinguent deux types d’actes administratifs, résultant de la conjonction de trois éléments, un élément organique relatif au fait que l’acte administratif doive être pris par une personne publique ou au moins, au nom d’une personne publique, un élément matériel relatif au fait que l’acte administratif doive être pris dans le cadre d’une mission d’intérêt général, ainsi qu’un élément formel, dont il résulte que l’acte administratif bénéfice d’un régime juridique dérogatoire au droit privé. Les deux types d’actes sont les actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs, ici, seuls les contrats administratifs nous intéressent.
Que ce soit en matière publique ou en matière privée, l’existence même d’un contrat repose sur l’idée de consensualisme, ainsi, il apparait que tout contrat intégré l’existence d’un consentement et d’un accord de volonté entre les parties. Mais pour pouvoir qualifier un contrat de contrat administratif, il faut nécessairement qu’il soit passé par au moins une personne publique. Cependant un problème essentiel découle de cette définition simpliste, en effet, seuls certains types de contrat sont désignés comme étant administratifs, par détermination de la loi, ainsi la loi en a défini certain, tels sur les marchés publics avec la loi Murcef du 11 décembre 2001. Mais dans le silence éloquent de la loi, il en revient au juge administratif et donc à la jurisprudence, de définir les critères permettant de qualifier un contrat de contrat administratif, ainsi la jurisprudence a défini différents critères de qualification des contrats administratifs. Ainsi, on peut distinguer deux critères essentiels, le premier préconisant la présence d’au moins une personne publique dans la conclusion du contrat administratif, et le second préconisant que le contrat