arret du 29 juin 2010
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2010.
La société Chantal, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, commissionnaire affiliée de cette dernière. La société affiliée a indiqué sa volonté de changer d’emplacement à la société Chattawak, qui lui a alors demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement. La société Chantal a, par la suite, conclu un compromis de cession de droit au bail sans l’accord de la société Chattawak, promoteur du réseau, qui a mis fin au contrat qui la liait à son affiliée. Cette dernière a assigné la société Chattawak afin d’être reconnue agent commercial et que la rupture du contrat lui donne droit au versement d’une indemnité de cessation de contrat.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 13 septembre 2006, avait requalifié le contrat de commission-affiliation qui liait le distributeur à la société Chattawak en contrat d’agence commerciale, et avait ainsi condamné cette dernière au paiement de la somme de 145 000 euros à titre d’indemnité de cessation dudit contrat.
La société Chattawak forme alors un pourvoi en cassation, et la chambre commerciale, par un arrêt du 26 février 2008 casse la décision de la Cour d’appel de Paris et rejette la requalification du contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial. Elle a relevé la contradiction des juges du fond dans leurs conclusions en rappelant que l’agent commercial était un mandataire qui, en tant que tel, ne pouvait pas disposer d’une clientèle propre, ni être titulaire d’un fonds de commerce et ne pouvait avoir la qualité de commerçant, ce qui était contraire, selon leur dire, à la stipulation contractuelle prévoyant que le distributeur était « un commerçant indépendant propriétaire de son fonds de commerce ».
La Cour d’appel de renvoi à savoir de nouveau la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril