Commentaire 18 mars 2014
En l'espèce, il s'agit de la société Les Complices ayant concédé à la société Yangtzekiang une licence d’exploitation de sa marque « Les Complices » en contrepartie d’une redevance annuelle. N’ayant pas reçu paiement des redevances convenues, la société Les Complices a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société Yang a fait opposition. La cour d’appel a condamnée la société Yang à payer à la société Les Complices des sommes. La société Yang a fait un pourvoi ce que la cour de cassation a rejeté. La cour de cassation a répondu à la question de savoir si l'existence de la cause résidait dans la rentabilité du contrat? Elle rappelle la définition précise de la cause (I) et rend une décision objective concernant la cause (II).
I. Rappel quant à la définition précise de la cause par la Cour d'APPEL
Dans son rejet du pourvoi, la cour de cassation a réaffirmé la définition précise et traditionnelle de la cause, affirmant la cause comme uniquement une condition de la formation du contrat (A) et en éloignant de l’élargissement précédent de la notion de cause (B).
A. L’affirmation de cause comme une condition de la formation du contrat
Le contrat synallagmatique = chacune des parties s’engagent à l’égard de l’autre (base de la cause d'’un contrat.
La notion traditionnelle de cause tend à chercher pourquoi le contrat a été conclu.
Selon l’article 1131 du Code Civil : « L‘obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » ce qui indique que pour être valable, un engagement doit avoir une cause et qui soit réelle.
Donc la cause =condition de la formation du contrat. La cause existe dès qu’il y a contrepartie. Faute de contrepartie à son propre