Commentaire de l'arret: Civ.1 7 mars 1989 - Droit de la responsabilité civile
1976 mots
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Dans un arret de cassation de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 mars 1989, la juridiction suprême se prononce sur l'obligation de sécurité du transporteur du fait des accidents de quai. Un homme glisse sur le quai verglassé d'une gare de la SNCF en descendant de la voiture du train dans lequel il se trouvait et se retrouve les jambes sectionnées par le véhicule qui redémarrait. Il assigne alors la SNCF en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation contractuelle de sécurité du transporteur, à laquelle elle était tenue et accessoire au contrat de transport, en laissant subsister une plaque de verglas. La Cour d'appel rejette sa demande au motif que le transporteur n'était plus tenu par l'obligation contractuelle de sécurité de résultat mais de moyens. L'obligation de résultat ne jouant, selon elle, qu'entre le moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu'au moment où il achève d'en descendre, la preuve d'une faute du transporteur devait alors etre rapportée. En l'espèce, il s'agissait de la négligence de la SNCF à éliminer les plaques de verglas glissantes.
L'homme se pourvoit finalement en cassation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. La question posée à la Cour de cassation est la suivante: en dehors de l'execution du contrat de transport, la responsabilité du transporteur nécessite-t-elle la preuve d'une faute pour être engagée ?
La Cour répond par la négative en cassant l'arrêt d'appel au motif que la "SNCF avait la garde" du "train d'où le voyageur était descendu" au moment où "l'accident s'est produit".
La Cour de cassation a donc rendu une solution originale qui témoigne, à la fois, de la restriction du domaine de la responsabilité contractuelle dans le contrat de transport (I), et de l'avènement d'un régime de responsabilité sans faute pour les victimes d'accidents des transports (II).
I. La restriction du domaine de la responsabilité contractuelle dans