Droit civil : la licéité de la cause du contrat
La licéité de la cause
« En s’engagent toute personne saine d’esprit vise un but. En posant que la cause doit exister et être licite, le Code Civil exige que ce but soit réalisable, et qu’il ne heurte pas l’ordre public et les bonnes mœurs » (Mr Terré, Simler et Lequette).
L’article 6 du Code Civil dispose que « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » : ce dernier explicite bien la nécessité d’une cause licite d’un contrat quel qu’il soit.
A cette disposition, l’article 1131 du Code Civil précise l’exigence en posant une double qualité d’existence et de licéité pour la cause valable, sans laquelle « l’obligation ne peut avoir aucun effet » : nullité absolue.
On constate donc, qu’il faut que la cause lorsqu’elle existe soit aussi licite c'est-à-dire qu’elle ne soit pas comme nous l’expose l’article 1133 « prohibée par la loi ou à aux bonnes mœurs et à l’ordre public».
Dès lors, l’on s’aperçoit que cette double condition d’existence et de licéité de la cause doit être appréciée selon le cadre posé par le droit à la cause car elle est une pièce maitresse du droit français des obligations en ce qu’elle en constitue un des quatre piliers.
En effet, le Code Civil prévoit à l’article 1108, quatre conditions cumulatives à la validité d’une convention : le consentement des parties, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement (=l’obligation) et enfin, une cause licite dans l’obligation
L’on constate donc que 1108 du Code Civil place la cause parmi l’un des quatre éléments constitutifs du contrat. Cependant, si le Code Civil lui consacre trois articles (1131 à 1133) il ne la définit pas. Ce flou engendre une grande difficulté d’interprétation de la cause comme élément essentiel du contrat.
En dépit de nombreux débats, la cause semble servir un même objectif : rechercher dans le contrat la motivation et les raisons qui ont poussé les