Droit
1- la preuve des exclusions de garantie :
Lorsque l’assureur entend opposer une exclusion de garantie à l’assuré qui demande a être indemnise de son sinistre il doit démontré la connaissance par l’assuré de la clause de l’exclusion ensuite l’assureur doit prouve la réunion des condition de faite de cette exclusion. Pour parvenir à cette solution la cour de cassation ce fonde sur l’article 1315 CC en effet selon le 1 ali de ce texte «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver» la charge de la preuve de l’assureur ou du non exclusion du risque couvert devrait incombe à l’assuré aussi la cour de cassation pour déplace la charge de la preuve sur l’assureur se refaire au 2 ali de l’article 1315 réciproquement celui qui se prétend libre doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation cette argument de texte est discutable en droit des obligation le paiement désigner une exécution d’une obligation et le fait extinctif designer aussi la prescription de l’action or lorsque l’assureur oppose une tel exclusion il n’invoque ni la libération de son obligation ni un quelconque fait extinctif. L’assureur dit simplement qu’il n’est pas tenu de garantir le sinistre de l’assuré au terme du contrat cette JP s’explique par le souci de la cour de cassation de protége la partie contractante la plus faible. En effet il est très difficile de prouve d’un fait négative. En l’espèce que les conditions de fait d’une exclusions de garanti n’étaient pas réunies Ex : une assurance de dégât des eaux qui exclu les dommages occasionnés par l’humidité. Lorsque les murs de salle de bains sont endommagés par infiltration dont l’origine est inconnue il est quasiment impossible