le principe de l'indisponibilté de l'état des personne a-t-il encore un sens?
Le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes date de la révolution française, en effet la loi du 6 fructidor an II dispose qu’ « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Cette loi dispose que l’on ne peut utiliser d’autre nom et prénom que ceux préciser dans l’état civil des personnes. Mais on ne peut pas non plus les modifier par notre simple volonté. Cette loi, bien qu’ancienne, illustre parfaitement le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.
C’est le principe selon lequel personne ne peut changer les différents éléments que le droit prend en compte pour individualiser les citoyens. En effet le droit se base sur quelques caractéristiques pour différencier les individus. Ces caractéristiques sont le nom, le domicile, la filiation, la situation matrimoniale, etc… Il n’y aurait donc en théorie pas de possibilité de modifier ces différentes caractéristiques par la simple volonté de l’individu. En effet la loi s’oppose à ces modifications en prétextant que la modification sans condition, qui ne serait pas encadrée par la loi, entrainerait des troubles à l’ordre public.
La question telle qu’elle est posée laisse penser qu’aujourd’hui, ce principe ne s’applique plus, et que l’on peut à notre guise modifier les éléments qui était considérer comme intouchable autrefois. Qu’en est-il aujourd’hui ? En effet actuellement il est possible de modifier nombres d’éléments dans l’état civil. Par exemple le nom peut être modifié si le demandeur le justifie d’un intérêt légitime. Or le nom est une partie de l’état des personnes, et il peut être modifié. Le principe ne s’applique donc pas dans tous les cas, il peut être écarté. Dans cet exemple le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes est écarté si le demandeur le justifie d’un intérêt légitime déterminé par un juge. Dans ce cas peut-on