Le syndic
Selon l’article 487 du code pénal, est coupable d’abus de confiance quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des animaux, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu’a titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou les représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
A la différence de l’escroquerie, la remise du bien est licite, mais l’auteur va refuser d’exécuter la convention qui assortissait cette remise et qui était fondée sur la confiance. C’est l’inexécution du contrat qui va être pénalisée.
On peut se demander pourquoi le législateur a t-il voulu ériger en faute pénale cette inexécution qui peut être sanctionnée sur le plan civil par l’obligation de faire ou d’indemniser ?
C’est la nécessité de maintenir, une juste valeur à la foi que l’on accorde à autrui quand il n’est pas possible de détecter une tromperie qui, en principe, n’existe pas encore, ni s’en protéger. C’est donc une règle importante de la vie en société.
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs
L’acte délictueux constitutif de l’abus de confiance est caractérisé par le détournement ou la dissipation d’une chose préalablement remise par la victime au titre de l’un des contrats énumérés par l’article 487 du code pénal.
A- Le détournement ou la dissipation
Les deux termes ont un sens différent, bien que l’un et l’autre sous-entendent, la volonté de ne pas représenter el bien on avait qu’une détention fondé sur la confiance.
La dissipation implique la perte de la détention alors que le détournement ne suppose pas nécessairement un changement de possession.
a- La dissipation de la chose
Le fait de détruire, de disposer à titre onéreux ou gratuit de la chose qui