Les sources du droit au bas moyen âge
I – Les constitutions impériales, la jurisprudence, la coutume A.Les constitutions impériales : l’Empereur ou la loi vivante 1.Présentation des constitutions impériales
Le terme de loi vivante (nomos empsychos) attribué au législateur est d’origine grecque, on voit ce terme apparaître dans les monarchies hellénistiques. Son équivalent latin (lex animata) apparaît durant le Haut-Empire (de 27 avant JC jusqu’à 192), période à laquelle l’empereur devient source officielle du droit.
Les constitutions impériales appelées leges deviennent communes à partir du IIIème siècle. Ces constitutions, au final, assimileront toutes les formes de création du droit (lois votées, sénatus-consultes, édit du magistrat, jurisprudence).
1. Les 4 types de constitutions impériales a) Les édits impériaux
Les édits impériaux apparaissent dès Auguste. Ces mesures avaient une portée générale et sont l’œuvre d’un monarque. Les édits impériaux avaient pour caractéristique de proclamer une ordonnance générale contraignante. Le pouvoir de l’empereur lui autorisait de légiférer dans tout l’empire au détriment du pouvoir des gouverneurs. Aujourd’hui, ils seraient l’équivalent des lois.
b) Les décrets
Les décrets correspondaient aux jugements rendus par l’empereur. Ils étaient normalement restreints aux cas d’espèce mais l’empereur peut étendre leur fonction à une source doctrinale du droit.
c) Les rescrits
Les rescrits devinrent une source considérable dès Hadrien. Ce sont des actes abondants par lesquels l’empereur répondait aux demandes des particuliers, des fonctionnaires ou encore des juges qui avaient un soucis de droit.
Les rescrits prouvaient que l’empereur était proche et accessible vis-à-vis de ses compatriotes. Ces actes écrits rendent le droit accessible lui aussi.
Cependant, au même titre que les décrets, les rescrits ont une